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Télévision numérique : cryptage de l'offre de base sur les réseaux câblés
Lors du traitement de la motion Sommaruga « Réseau câblé numérique. Cryptage de décodeurs » et des travaux préparatoires en relation avec la révision partielle de la loi sur la radio et la télévision, il a été envisagé d'introduire l'interdiction du cryptage des chaînes librement accessibles dans l'offre de base des câblo-opérateurs. Or le projet du Conseil fédéral du 17 septembre 2010 mettant en œuvre la motion ne comportait qu'une règle de compétence qui aurait permis de garantir le libre choix du décodeur des signaux numériques au moyen d'une disposition inscrite dans l'ordonnance. L'idée d'interdire aux fournisseurs de services de télécommunication de crypter leurs signaux numériques avait donc été abandonnée au nom de leur liberté économique. Le Conseil des Etats a toutefois refusé d'entrer en matière sur le projet du Conseil fédéral, et le Conseil national lui a emboîté le pas le 11 avril 2011. En d'autres termes, le législateur a décidé de ne pas légiférer en matière de cryptage de la télévision numérique par les fournisseurs de services de télécommunication.
Dans le cadre de la consultation des offices sur le projet du message concernant la révision partielle de la loi sur la radio et la télévision, l'OMET a soutenu les organisations de défense des consommateurs qui avaient demandé une interdiction du cryptage de l'offre de base de la télévision numérique diffusée via les réseaux câblés. Cette requête faisait d'ailleurs aussi l'objet de la motion Sommaruga modifiée par le Parlement. La revendication ne visait pas une prohibition générale du cryptage, que le Conseil fédéral avait rejeté au nom de la liberté économique des fournisseurs de services de télécommunication, mais uniquement l'interdiction du cryptage, par les câblo-opérateurs, des chaînes de télévision librement accessibles en raison du risque d'abus à l'égard des abonnés du câble. Les câblo-opérateurs qui exploitent les réseaux numériques pourraient en effet faire passer leurs abonnés deux fois à la caisse en leur demandant de s'acquitter, en plus du prix de l'abonnement qui couvre la diffusion de l'offre de base, un montant pour un dispositif de décryptage somme toute inutile.
Du point de vue du droit d'auteur, le cryptage de chaînes de télévision librement accessibles contenues dans l'offre de base des réseaux câblés constitue une entrave à l'utilisation des œuvres à des fins privées. Le champ d'application de cette restriction s'étend à tout usage d'œuvres dans le domaine privé, donc également à la réception d'émissions distribuées par un câblo-opérateur à ses abonnés. Une telle entrave au libre usage des œuvres peut se justifier si elle résulte de l'effet excessif d'une MT visant la protection des œuvres et d'autres produits contre les utilisations illicites. Or, si les câblo-opérateurs distribuent simultanément et sans les modifier des programmes proposés par les organismes de diffusion de manière non codée, la protection des émissions et des œuvres diffusées contre un usage illicite ne peut pas servir de justification au cryptage.
La nécessité pour les fournisseurs de services de télécommunication de protéger des offres supplémentaires comme la télévision payante ou les plates-formes de vidéos à la demande contre un accès non autorisé peut cependant motiver le cryptage de la télévision numérique distribuée par le biais des réseaux câblés. Elle n'existe toutefois pas s'agissant de la diffusion de chaînes de télévision librement accessibles parce que l'utilisation des réseaux câblés et de l'offre de base peut être contrôlée au moyen des raccordements. Ainsi, bon nombre de petits et moyens câblo-opérateurs proposent leur offre de base sous une forme numérique mais non codée et ne cryptent que les services additionnels payants.
Le cryptage de la télévision numérique pratiqué par certains diffuseurs ne se limite pas aux services additionnels, mais concerne aussi l'offre de base et entrave ainsi l'accès de ses abonnés aux chaînes de télévision librement accessibles. Le cryptage n'ayant pas pour but de protéger les droits d'auteur, il ne peut être assimilé à une MT dont le contournement est interdit en vertu de l'art. 39a LDA. Il ne relève donc pas du domaine d'attribution de l'OMET, qui se limite à l'observation de l'impact des MT protégées par le droit d'auteur (cf. art. 39b, al. 1, let. a, LDA). L'avis commandé par l'OMET pour procéder à une appréciation des examens qu'il a conduits dans le domaine de la télévision numérique parvient à la même conclusion . L'organisme de liaison n'est par conséquent pas légitimé à agir en médiateur entre les câblo-opérateurs et les consommateurs sur la question du libre accès à l'offre de base de la télévision numérique.
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