Protection des indications géographiques à l’étranger

En raison du principe de territorialité, le droit suisse, en l’occurrence la réglementation « Swissness », n’est pas directement applicable à l’étranger. C'est pourquoi la mise en œuvre de la protection des indications de provenance est particulièrement difficile. Bien que la désignation « Suisse » et la croix suisse jouissent d’une protection minimale en vertu d’accords internationaux, une mise en œuvre efficace de cette protection à l'étranger reste tributaire des lois nationales.

 

Avec certains pays, la Suisse a conclu des traités et accords bilatéraux en matière de reconnaissance mutuelle et de protection des indications géographiques et des indications de provenance. Les dénominations protégées par ces accords ne peuvent être utilisées que si elles sont conformes au droit suisse.

 

Inversement, il peut arriver aussi que le droit national fasse obstacle à l’enregistrement d’un signe public protégé comme élément d’une marque, parce que l’office des marques d’un pays refuse par exemple systématiquement toutes les demandes de marques comportant une croix suisse. L’IPI peut toutefois délivrer, sur la base d’une convention internationale, une autorisation permettant l’enregistrement de telles marques dans un registre étranger. À cet effet, le déposant conclut un contrat avec l’IPI dans lequel il s’engage par écrit à respecter les critères de provenance prescrits par la loi. Cette autorisation devient caduque en cas de non-respect de cet engagement.

Aux termes de cette convention internationale, les armoiries cantonales sont également protégées contre les utilisations abusives. Leur emploi comme élément d’une marque et la lutte contre les abus relèvent de la compétence des cantons.

 

La Suisse a adhéré à l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques. L’Acte de Genève et l’Arrangement de Lisbonne constituent conjointement le « Système de Lisbonne » qui permet aux producteurs suisses de protéger à l’étranger une appellation d’origine ou une indication géographique au moyen d’une procédure d’enregistrement simple et rapide.

 

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