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Importations parallèles et épuisement
Par importations parallèles, on entend l'importation de produits originaux achetés à l'étranger à un prix plus avantageux, qui peuvent dès lors être vendus moins chers sur le marché indigène. L'importateur parallèle se trouve en concurrence avec les fabricants de ces produits. Si les produits importés sont protégés par un brevet, c'est le régime de l’épuisement qui permet de dire si l'importation est autorisée ou non du point de vue du droit des brevets.
Un brevet donne à son titulaire le droit d'exclure autrui de l'exploitation commerciale de l'invention. Ce dernier peut interdire à un tiers de mettre en circulation, d'introduire ou de vendre le produit breveté. Ce droit s'épuise dès que le titulaire du brevet met en circulation le produit breveté pour la première fois. L'acquéreur légitime du produit peut alors décider librement d'utiliser et de revendre le produit à son gré.
Si le produit protégé est mis en circulation à l’étranger, c'est le régime d'épuisement du pays qui détermine si les droits d'interdiction du titulaire du brevet s'épuisent et si le produit breveté peut être importé sans son accord.
Quel régime d'épuisement applique la Suisse ?
Depuis 2009, la Suisse applique le principe du régime unilatéral (i.e. sans convenir d’aucune réciprocité) de l’épuisement régional avec les Etats membres de l’Espace économique européen (EEE). Autrement dit, les droits d'interdiction du titulaire du brevet s'épuisent lorsque le produit breveté est mis en circulation dans un pays de l'EEE avec son aval. Dans ce cas, le produit breveté peut être importé parallèlement en Suisse sans le consentement du détenteur du brevet. Si la première mise en circulation a lieu dans un pays en dehors de l'EEE, l'importation parallèle requiert l'accord du titulaire du brevet.
Exception pour les médicaments !
Pour les médicaments dont le prix est imposé par l’État, le principe de l’épuisement national continue de s’appliquer. Cela concerne notamment les médicaments figurant sur la liste des spécialités de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et qui sont donc remboursés par l’assurance obligatoire des soins. Dans ce cas, le titulaire du brevet perd ses droits d'interdiction uniquement si un tel médicament breveté est mis sur le marché en Suisse par lui ou avec son consentement. Si le médicament protégé est mis en circulation à l’étranger, l'importation parallèle requiert l’accord du détenteur des droits de protection.
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