Inventions biotechnologiques

Les inventions biotechnologiques portent sur de la matière biologique. Celle-ci contient des informations génétiques, est reproductible et présente une grande complexité. Lors d'une révision générale intervenue en 2008, la Suisse a adapté sa loi sur les brevets aux dispositions de la Directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.

 

Une invention biotechnologique est soumise aux mêmes critères généraux de brevetabilité que toute autre invention. En d'autres mots, elle doit être nouvelle (pas une simple découverte), et elle ne doit pas être évidente et utilisable industriellement.

La loi révisée sur les brevets garantit aux inventions biotechnologiques non seulement une protection efficace et appropriée, mais elle trace également les limites éthiques du brevetage d’inventions dans le domaine du vivant : par exemple le corps humain (y compris l'embryon) est exclu de la protection. Il en va de même pour les inventions qui sont contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs (p. ex. les procédés de clonage d'êtres humains).

La loi sur les brevets définit en outre les exceptions aux effets du brevet. Ainsi sont autorisés, indépendamment de l’accord du titulaire du brevet :

  • la recherche scientifique sur l'objet de l'invention (privilège de la recherche);
  • le libre accès au matériel végétal génétique à des fins de recherche et de reproduction (privilège de l'obtenteur);
  • l’utilisation d’une invention brevetée à des fins pédagogiques;
  • la multiplication du produit de la récolte par les agriculteurs dans leur propre exploitation (privilège des agriculteurs).


Les dispositions révisées garantissent, dans le domaine de la biotechnologie, un équilibre approprié entre les intérêts du titulaire du brevet et ceux de la collectivité.

 

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