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BREVETS
DESIGNS
Sélection variétale et brevets
Développer une nouvelle variété végétale est complexe et coûteux. En fonction de la variété, il faut attendre entre dix et quinze ans avant de pouvoir la commercialiser. La vente des semences permet d’amortir les dépenses de développement. La multiplication permettant de copier aisément les semences, un système de protection approprié s’impose. Dans ce contexte, ce sont avant tout la loi fédérale sur la protection des obtentions végétales et la loi sur les brevets qui entrent en ligne de compte. Alors que la protection des obtentions végétales reconnaît le travail d’obtention et protège la variété végétale dans son ensemble, le brevet protège une invention technique, par exemple une propriété nouvelle et innovante d’une plante ou un nouveau procédé technique utilisé dans la sélection végétale. Vous trouverez ci-après des informations sur la protection conférée par les brevets dans le domaine de la sélection végétale.
Qu’est-ce qui peut être breveté dans le domaine de la sélection végétale ?
Les propriétés d’une plante ou un nouveau procédé technique utilisé dans la sélection végétale sont brevetables uniquement s’ils remplissent les critères de la brevetabilité. Autrement dit, il doit s'agir d'une invention nouvelle, qui ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique et utilisable industriellement (art. 1 de la loi sur les brevets). Les nouvelles propriétés d’une plante peuvent être brevetées dans la mesure où elles sont obtenues à l’aide de procédés microbiologiques ou d’autres procédés techniques. En revanche, une variété végétale ne peut pas, en tant que telle, bénéficier de la protection par un brevet en Suisse (art. 2, al. 2, let. b, loi sur les brevets). Une exclusion du brevet s’applique aussi aux procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux tels que le croisement ou la sélection et aux produits ainsi obtenus (art. 2, al. 2, let. b, loi sur les brevets). Enfin, une séquence génique ou une séquence génique partielle existant à l’état naturel n’est en soi pas brevetable non plus (art. 1b, al. 1, loi sur les brevets).
Si un sélectionneur modifie par exemple du blé par le biais d'un processus génétique de telle sorte que celui-ci développe une résistance contre l’attaque d’oïdium, il peut faire breveter soit ce processus génétique, soit cette nouvelle propriété. Cependant, si la propriété en question est le résultat d'un croisement ou d’une sélection, il n’est possible de breveter ni la méthode, ni la propriété, puisque le processus utilisé est essentiellement biologique. |
Il existe une multitude de « nouvelles techniques de sélection végétale » (new plant breeding techniques). Certaines étapes du processus sont assurément techniques. Elles peuvent dès lors être brevetées si les conditions de brevetabilité sont remplies. La brevetabilité d’une telle étape d’un nouveau procédé de sélection doit cependant être examinée au cas par cas.
Dispositions spéciales régissant la sélection végétale dans le droit des brevets
Privilège de l’obtenteur
Tant la loi fédérale sur la protection des obtentions végétales (art. 6, let. c) que la loi sur les brevets (art. 9, al. 1, let. e) connaissent un privilège de l'obtenteur permettant, dans les deux cas, de poursuivre librement le travail de sélection. Dans le cas d'une innovation brevetée (et à la différence du privilège de l'obtenteur prévu dans la loi fédérale sur la protection des obtentions végétales), le résultat ne peut toutefois être commercialisé sans le consentement du titulaire du brevet. Il est en effet facile, avec des moyens techniques, de copier l’innovation. C’est pourquoi la libre commercialisation rendrait impossible l’amortissement des investissements engagés dans la recherche. Par conséquent, si un autre sélectionneur veut utiliser une propriété protégée par un brevet, il doit acquérir une licence et payer généralement des redevances.
Dans l’exemple ci-dessus du blé génétiquement modifié, la concurrence a ainsi la possibilité de continuer à utiliser une variété protégée par l’obtenteur initial pour développer de nouvelles variétés. Cependant, si la plante de blé contient la propriété protégée par un brevet par l’obtenteur initial, la concurrence ne peut pas la commercialiser sans le consentement de ce dernier ou du titulaire du brevet. |
Privilège des agriculteurs
La Suisse connaît en outre une limitation en faveur des agriculteurs dans le domaine des droits de propriété intellectuelle appelée le privilège des agriculteurs. Contrairement à d’autres pays, celui-ci a été introduit tant dans la loi fédérale sur la protection des obtentions végétales (art. 7) que dans la loi sur les brevets (art. 35a). Les agriculteurs qui ont acquis du matériel végétal de multiplication protégé peuvent, dans leur exploitation, multiplier le produit de la récolte qu’ils y ont obtenu par la culture de ce matériel. Tout accord contractuel qui restreint ou annule le privilège des agriculteurs dans le domaine de la fabrication de denrées alimentaires et des aliments pour animaux est nul.
Dissémination
À son art. 9, al. 1, let. f, la loi sur les brevets définit enfin que les effets du brevet ne s’étendent pas à la matière biologique dont l’obtention dans le domaine de l’agriculture est due au hasard ou est techniquement inévitable. En d'autres termes, les exploitations agricoles peuvent utiliser sans restriction des propriétés végétales protégées croisées par hasard (par exemple par le vent ou par des animaux).
Licence de dépendance
Lorsqu’un sélectionneur ne peut ni obtenir ni exploiter un droit d'obtenteur sans porter atteinte à un brevet antérieur, il a droit, sous certaines conditions, à une licence non exclusive, dans la mesure nécessaire à l’obtention et à l’exercice de son droit (art. 36a, al. 1, loi sur les brevets). Il suffit de penser par exemple à un brevet de produit pour des plantes qui empêche un détenteur d'un droit d'obtenteur de commercialiser la variété végétale qu’il a créée à moins d'avoir obtenu le consentement du titulaire du brevet, parce qu'elle présente une caractéristique d’une plante protégée par un brevet (p. ex. un gène de résistance à certains parasites). Le titulaire du brevet peut subordonner l'octroi de la licence à la condition que l'obtenteur de la variété protégée lui octroie une licence l’autorisant à exercer son droit sur l’exploitation de la variété végétale (ce qu’on appelle une licence croisée).
Quels brevets existent-ils dans la sélection végétale ?
Sur la base d'une recherche réalisée par l’IPI, nous estimons qu’il existe près de 250 brevets valables en Suisse qui pourraient avoir un impact sur la sélection végétale. Les variétés les plus concernées par des brevets se trouvent parmi les légumes, en particulier la laitue. Toutefois, il convient de noter que ces brevets incluent également ceux du domaine du génie génétique. Dans la pratique, ils ne jouent actuellement guère un rôle en Suisse en raison du moratoire sur le génie génétique.
Comment savoir si une variété végétale déterminée est concernée par un brevet ?
En soi, une variété végétale ne peut pas être brevetée. Dans certains cas, toutefois, une variété peut être protégée en tant que telle (protection de l'obtention végétale) et contenir une innovation technique protégée par un brevet. Cette invention brevetée porte sur un élément technique pouvant être utilisé dans diverses variétés végétales; elle n'est donc pas spécifique à une variété. Le lien entre brevet et variété n’est dès lors pas évident, d’autant qu’on ne peut le retracer ni dans le registre des brevets ni dans celui des titres de protection de variétés. Dans les fascicules de brevets, il est cependant parfois indiqué à quelles plantes ou nuisibles se réfère une invention (p. ex. une nouvelle résistance des pommes de terre contre les doryphores). Dans ces cas, une recherche d’éventuels brevets peut être effectuée par exemple à l’aide d'une désignation générique. De plus, la branche de la sélection végétale propose toutes sortes d'approches permettant de trouver les brevets pertinents (cf. rubrique « Possibilités de recherches et d’informations spécifiques au domaine de la sélection végétale »). Enfin, il est possible de mandater des recherches professionnelles en brevets.
Recherches générales de brevets
Sur le site de l’IPI, vous trouverez des informations générales sur la manière de rechercher des brevets : https://www.ige.ch/fr/prestations/recherches/recherches-en-brevets.
« Espacenet », l’outil de recherche gratuit de l’Office européen des brevets, permet d’effectuer des recherches de brevets du monde entier. Il est possible de restreindre la recherche à diverses classes de brevets (p. ex. aux classes A01H6/00 et A01H5/00 pour les plantes à fleurs).
Possibilités de recherches et d’informations spécifiques au domaine de la sélection végétale
Dans le domaine des plantes, il existe plusieurs autres portails de recherches et d’informations.
Euroseeds, l’Association européenne des semences, met à disposition la base de données PINTO (Patent Information and Transparency Online). Cette base de données accroît la transparence sur les variétés végétales qui entrent dans le champ d’application de brevets ou de demandes de brevets. PINTO permet d’effectuer une recherche de brevets pertinents à partir d’une variété végétale (cf. exemple de recherche, pdf). Aujourd’hui, la plupart des grandes entreprises (y compris Syngenta, Monsanto, BASF, KWS, DuPont et Bejo Zaden) répertorient leurs brevets dans PINTO.
Dans le domaine des semences de légumes, la branche a créé la Plateforme internationale de licences pour les végétaux (ILP) qui propose un aperçu régulièrement mis à jour des brevets pertinents par producteur. La plateforme permet en outre d’obtenir simplement une licence à des prix équitables et raisonnables.
Pour les cultures agricoles, dix entreprises européennes actives dans la sélection végétale ont lancé, début 2022, l'Agricultural Crops Licensing Platform (ACLP) qui vise à garantir, selon le site Internet, l’accès des agriculteurs européens aux propriétés protégées par un brevet. Les membres de la plateforme s’engagent en outre à publier les brevets pertinents dans la base de données PINTO.
Avec sa plateforme Traitability, le fabricant de semences Syngenta propose des licences standard. Il est également possible d’effectuer une recherche par mots clés parmi les brevets pertinents de Syngenta.
Brevets et nouvelles techniques de génie génétique
Les nouvelles techniques de génie génétique (NTGG) comme le ciseau moléculaire CRISPR/Cas9 recèlent le potentiel d’accélérer fortement le processus d’obtention végétale et d’accroître la résistance des variétés aux parasites, aux maladies et au changement climatique. Les NTGG sont des procédés techniques qui permettent de transmettre des caractéristiques reproductibles et susceptibles d’application industrielle à des variétés végétales. Tant les techniques elles-mêmes que les propriétés obtenues à l’aide de ces dernières sont brevetables.
L’UE et la Suisse examinent un nouveau régime d’autorisation pour certaines NTGG et les variétés végétales obtenues à l’aide de ces techniques. Cela a ouvert un débat sur les possibles incidences des droits de propriété intellectuelle (en particulier les brevets) sur la sélection végétale et l’agriculture. C’est pourquoi l’IPI a mandaté deux études externes et procédé lui-même à certaines analyses en vue d’évaluer cet impact.
Il ressort de ces études et analyses que les droits de propriété intellectuelle ne devraient pas avoir une incidence directe sur la sélection végétale et l’agriculture si l’UE et la Suisse homologuaient certaines NTGG. Au contraire : le régime suisse des brevets offre un cadre favorable à la sélection végétale et à l’agriculture. Si les NTGG et les variétés obtenues à l’aide de ces techniques sont autorisées, il est probable que l’on assiste à une augmentation du nombre de brevets dans le domaine de la sélection variétale. C’est pourquoi il est important de garantir une transparence sur les caractéristiques brevetées des variétés (voir « Brevets dans le domaine de la sélection variétale : amélioration de la transparence »).
Rapports et études
Actualités
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18.09.2024 | Évènement, Veranstaltungen
Conférence sur le partage de données – 17 octobre 2024
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