Tirer profit des opportunités du numérique

Le numérique offre de toutes nouvelles possibilités dans la manière d’aborder la culture et les savoirs. Ainsi il est passé de mode de louer des films et des séries dans les vidéothèques. Aujourd'hui, on se les procure sous forme numérique via des plateformes en ligne (vidéo à la demande), ce qui permet soit de les visionner directement en streaming, soit de les télécharger pour les regarder en différé. Il est dès lors nécessaire d’adapter le droit d'auteur en divers points à l’évolution technologique.

 

Certaines modifications serviront les intérêts des artistes : notamment l’extension de la protection des photographies et la gestion plus efficace des droits liés à la vidéo à la demande.

 

Les restrictions au droit d'auteur rendent possible l’utilisation d'œuvres protégées sans l’autorisation explicite du titulaire des droits. De nouvelles restrictions (utilisation d'œuvres orphelines, restriction en faveur de la science et celle en faveur des inventaires) facilitent le travail des chercheurs et des institutions de la mémoire, telles les bibliothèques, et permettent une utilisation plus aisée de leurs fonds.

 

Les licences collectives étendues sont conçues pour des situations où la loi n’autorise pas l’utilisation souhaitée et où une acquisition individuelle des différents droits n’est pas possible vu la complexité et les coûts élevés que cela représente. Le développement de la gestion électronique des droits, enfin, doit contribuer à simplifier la gestion collective et à en réduire les coûts.

 

Protection étendue en faveur des photographies

 

A l’ère de Facebook, Twitter, YouTube et autres réseaux sociaux, le partage de contenus, notamment de photos, sans le consentement de l'auteur est chose courante.

 

Selon le droit actuel, les photographies ne sont protégées que si elles présentent un caractère individuel et possèdent donc un statut d'œuvre. Les clichés de produits, par exemple, ne sont généralement pas protégés. C’est pourquoi ils peuvent être utilisés sans autorisation. Cet état de fait dérange aussi bien les photographes professionnels que les photographes amateurs. Raison pour laquelle le projet de révision propose d’étendre la protection des photographies pour qu’elle englobe par exemple également les photos de presse et de produits ainsi que les photos de famille et de vacances.

 

Pour utiliser une image dont on n’est pas l’auteur, il faudra toujours, à l'avenir, obtenir l'autorisation du photographe. Cette réglementation crée davantage de sécurité juridique car, aujourd’hui, il est souvent difficile de déterminer si une photographie est protégée ou non, autrement dit dans quels cas son utilisation, par exemple sur Internet, constitue une violation du droit d’auteur. Cette sécurité juridique profitera en fin de compte surtout aux consommateurs, qui ne courront ainsi plus le risque de s'exposer à des prétentions en dommages et intérêts.

 

Rémunération pour la vidéo à la demande

 

Depuis quelques années, la location de cassettes et de DVD de films et de séries est en chute libre. Beaucoup de consommateurs ne se rendent plus dans une vidéothèque, mais se procurent les films et séries sous forme numérique via des plateformes en ligne (vidéo à la demande), ce qui permet soit de les visionner directement en streaming, soit de les télécharger pour les regarder en différé.

 

Bien que les utilisations via des plateformes en ligne soient en constante progression, les auteurs de films et les artistes-interprètes se plaignent parce qu’ils ne parviennent pas à compenser la baisse des recettes issues des locations.

 

Aujourd’hui déjà, ce sont généralement les sociétés de gestion qui versent aux auteurs la rémunération à laquelle ils ont droit pour les utilisations en ligne de leurs œuvres. Celle-ci est perçue directement auprès des exploitants de plateformes en ligne. Les auteurs jugent ce système avantageux. C'est pourquoi il est proposé de l’inscrire dans la LDA. Pour des raisons d’égalité de traitement, ce droit à rémunération légal doit aussi être accordé aux artistes-interprètes tels les acteurs.

 

Comme aujourd'hui, les auteurs et les artistes-interprètes transféreront aux producteurs les droits exclusifs nécessaires pour l’utilisation de leurs œuvres, mais ils conserveront un droit à rémunération inaliénable exercé par les sociétés de gestion à l’égard des exploitants de plateformes en ligne. Ce système permet de corriger le déséquilibre du rapport de force, dans les négociations, entre les artistes et les autres acteurs.

 

Utilisation d'œuvres orphelines

 

Une œuvre est considérée comme orpheline lorsque des recherches ne permettent pas d'en retrouver l’auteur ou que celui-ci est inconnu. Une œuvre orpheline ne peut pas être utilisée ou alors seulement de manière restreinte parce qu’il n’est pas possible d’obtenir l’autorisation de l'auteur ou des ayants droit. Le Centre Dürrenmatt de Neuchâtel, par exemple, possède des œuvres du célèbre auteur suisse, mais aussi un grand nombre de photographies de lui. Certains photographes ne pouvant plus être identifiés, il n’est pas possible d' utiliser leurs photographies, par exemple pour illustrer une biographie de Dürrenmatt.

 

Le droit d'auteur suisse connaît déjà une réglementation qui autorise l’utilisation d'œuvres orphelines, mais elle ne s’applique qu’aux œuvres fixées sur les phonogrammes et vidéogrammes conservés dans les archives accessibles au public (p. ex. les Archives suisses d'histoire contemporaine de l’EPFZ) ou dans les archives des organismes de diffusion. Le projet de révision prévoit d’autoriser à l’avenir l’utilisation de toutes les œuvres orphelines qui font partie des fonds d’institutions dépositaires de la mémoire (de bibliothèques, d’établissements d’enseignement, de musées, de collections et d’archives accessibles au public ou en mains publiques). On évite ainsi que des œuvres présentant un intérêt culturel ou historique tombent dans l’oubli.

 

L’utilisation d’une œuvre orpheline est soumise au paiement d’une rémunération, ce qui garantit que les titulaires des droits alors inconnus ou introuvables soient indemnisés pour les utilisations effectuées s’ils devaient plus tard se faire connaître.

 

La réapparition du titulaire des droits met fin au statut d'œuvre orpheline. Toute utilisation autorisée par la société de gestion chargée de faire valoir les droits peut être menée à terme et reste légale. Par exemple, l’autorisation d’imprimer un livre s’étend aussi à la distribution de cette édition; mais si l’ouvrage est réédité par la suite, il faudra obtenir l’accord du titulaire des droits.

 

Restriction en faveur de la science

 

Aujourd’hui, les données comme les textes et les images sont également disponibles, pour la plupart, sous forme électronique. L’analyse de ces gros volumes de données se fait de plus en plus de manière automatisée, en particulier dans le domaine de la recherche, parce qu’elle permet de faire émerger plus facilement des schémas, des points communs ou des différences. La technique utilisée à cet effet est la fouille de textes et de données (text and data mining). Elle génère automatiquement une copie des informations à analyser, laquelle est enregistrée sur un serveur distinct. C’est justement cette copie qui pourrait être problématique sous l’angle du droit d'auteur.

 

Dans le but de tirer pleinement profit des possibilités du numérique et de renforcer le pôle de recherche helvétique, il convient de limiter le droit des auteurs à pouvoir interdire la confection automatique des copies nécessaires à l’analyse de gros volumes de données. L’invocation de la restriction en faveur de la recherche présuppose que les copies soient conservées principalement à des fins de recherche et qu’elles soient techniquement nécessaires. L'autre condition est que les chercheurs aient eu accès licitement aux œuvres, soit parce qu’ils les ont achetées eux-mêmes, soit parce qu’ils les ont empruntées dans une bibliothèque.

 

Les auteurs n‘ont pas droit à une rémunération pour ces utilisations, parce que l'œuvre n'est pas utilisée en tant que telle, mais qu'elle est l’objet d’une utilisation automatisée des données qu’elle contient, ce qui ne représente pas un préjudice financier pour eux.

 

Restriction en faveur des inventaires

 

L’ère du numérique offre de toutes nouvelles possibilités dans la manière d’aborder la culture et le savoir. Les bibliothèques, par exemple, souhaitent proposer en ligne de courts extraits de films ou de morceaux de musique qui se trouvent dans leurs fonds afin de simplifier la recherche pour leurs usagers et de la rendre plus attrayante. Aujourd’hui, un tel projet est quasiment voué à l’échec parce qu’elles devront demander, pour ces utilisations, l’autorisation de chaque titulaire de droits.

 

Pour que les bibliothèques publiques, les musées et les archives puissent présenter leurs fonds au public selon des standards modernes, elles seront autorisées à reproduire dans des bases de données en ligne, en plus du nom de l’auteur, du titre de l’ouvrage et de la cote, les pages de couverture, la table des matières et les résumés d’œuvres scientifiques. Les institutions dépositaires de la mémoire pourront donc reproduire en toute légalité de courts extraits d'œuvres dans leurs inventaires. Cette nouvelle réglementation s’applique aux catalogues tant analogiques que numériques.

 

Licences collectives étendues

 

Si un musée souhaite publier un nombre important de photographies d'un grand intérêt historique sur son site Internet, il est souvent très compliqué, voire impossible, pour lui de se procurer les droits nécessaires auprès de chaque photographe.

 

Il en va de même lorsqu’un fournisseur de nouvelles utilisations ou formes d’utilisation doit obtenir une multitude de droits. Lorsqu’un musée veut utiliser, par exemple, des extraits de films déjà diffusés pour un film d’exposition, il doit obtenir les droits correspondants des organismes de diffusion et des personnes détenant les droits sur les contenus des programmes. Ces démarches étant la plupart du temps trop fastidieuses, le projet est généralement abandonné.

 

C'est là que les licences collectives étendues s'avèrent utiles. Elles permettent aux sociétés de gestion de passer un contrat avec les intermédiaires (p. ex. les musées) régissant l’utilisation en grand nombre d'œuvres et de prestations protégées par le droit d’auteur. Les intermédiaires peuvent ainsi utiliser les œuvres rapidement sans devoir tirer au clair au préalable des questions juridiques complexes. Le système des licences collectives étendues leur donne de plus une sécurité juridique puisque les utilisations envisagées sont légales et qu'ils n'ont pas à craindre d’être exposés à des prétentions financières ou légales de la part des titulaires des droits. En contrepartie, la licence collective étendue garantit une rémunération aux titulaires. Elle profite ainsi au public, qui peut accéder à des biens culturels et bénéficier de nouvelles formes d’utilisation.

 

Les utilisations autorisées par l’octroi de licences collectives étendues ne doivent pas entraver l’exploitation normale des œuvres et des prestations. Autrement dit, les offres commerciales, par exemple de musique, de films ou de livres électroniques, ne peuvent pas se fonder sur des licences collectives étendues. Les œuvres proposées sur des plateformes en ligne devront, comme c’est le cas aujourd’hui, être au bénéfice d’une licence autorisant leur exploitation commerciale.

 

Si les titulaires des droits s’opposent à la licence collective étendue pour leurs œuvres, ils peuvent se soustraire à ce régime (droit de opting-out).

 

Annonces électroniques des utilisations

 

Lorsque des œuvres protégées au titre du droit d’auteur sont jouées par exemple lors d’un concert ou diffusées à la radio ou dans un café (musique de fond), les données relatives à ces utilisations doivent être annoncées à la société de gestion compétente. Ces informations comprennent notamment le nom des compositeurs, des labels de musique et des chanteurs ainsi que les listes de diffusion et la durée des morceaux. Les sociétés de gestion distribuent les recettes aux artistes sur la base de ces annonces.

 

Selon le droit en vigueur, les intermédiaires ont déjà l’obligation de fournir ces informations aux sociétés de gestion. En règle générale, ils remplissent des formulaires préimprimés qu’ils remettent à intervalles réguliers aux sociétés de gestion. Ces annonces sur papier sont coûteuses et chronophages; elles ont aussi un impact sur les coûts administratifs des sociétés de gestion. Afin de diminuer les coûts aussi bien pour ces dernières que pour les intermédiaires, le projet de révision prévoit de développer le régime électronique de gestion des droits.

 

A l’avenir, les informations requises seront fournies dans un format conforme à l’état de la technique et permettant un traitement automatique. En outre, les sociétés de gestion seront autorisées à échanger entre elles les données reçues afin que les intermédiaires n’aient à les fournir qu’une seule fois.

 

Offres d’emploi

 

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