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Brevets

Informations actuelles sur le droit des brevets.

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Réforme du droit des brevets: inventions biotechnologiques

 

Chronologie

25.06.2008 Le Conseil fédéral décide de mettre en vigueur la modification de la loi sur la protection des obtentions végétales le 1er septembre 2008. La révision de cet acte permet d’inscrire dans la loi sur les brevets des dispositions concernant le privilège des agriculteurs (nouveaux art. 35a et 35b) et les licences obligatoires pour les droits de protection dépendants (nouvel art. 36a).
21.05.2008Le Conseil fédéral décide de mettre en vigueur les modifications de la loi sur les brevets le 1er juillet 2008. Le Traité du 1er juin 2000 sur le droit des brevets prend effet à la même date pour la Suisse. Voir communiqué de presse (pdf 26 KB).
22.06.2007Lors du vote final, le Parlement adopte les modifications de la loi sur les brevets. Voir la Base de données des objets parlementaires pour retracer le débat au Parlement (objet 05.082).
23.11.2005Le Conseil fédéral approuve le message concernant la modification de la loi sur les brevets. Voir communiqué de presse (pdf 48 KB).
11.03.2005Le Conseil fédéral charge le DFJP d’élaborer un projet à l’attention du Parlement. Voir communiqué de presse (pdf 41 KB).
07.06.2004Le Conseil fédéral charge le DFJP de mener une deuxième consultation sur un projet de modification de la loi sur les brevets. La procédure débute le 1er juillet 2004 et dure jusqu’au 31 octobre 2004. Voir communiqué de presse (pdf 29 KB).
2003L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) conduit une enquête auprès des entreprises biotechnologiques suisses. Le rapport Research and Patenting in Biotechnology: A Survey in Switzerland (Recherche et brevets biotechnologiques: une enquête en Suisse) présente les résultats de cette enquête. L’IPI commande également un avis de droit: Optionen bei der Umsetzung der Richtlinie EG 98/44 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen. Cet avis du Prof. Dr Joseph Strauss décrit la marge de manœuvre du législateur dans la mise en œuvre de la Directive européenne 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques et prend position sur des questions ouvertes.
29.11.2002Le Conseil fédéral prend connaissance du rapport du DFJP rendant compte des résultats de la consultation relative à la modification de la loi sur les brevets. Il ressort des avis qu’il convient d’approfondir le débat sur la pièce maîtresse du projet, à savoir la brevetabilité des inventions biotechnologiques. Aussi le Conseil fédéral charge-t-il le DFJP de creuser certaines questions avant d’élaborer un message. Voir communiqué de presse (pdf 65 KB).
07.12.2001Le Conseil fédéral charge le Département fédéral de justice et police (DFJP) de mener une vaste consultation sur un projet de modification de la loi sur les brevets. La procédure de consultation dure jusqu’au 30 avril 2002. Voir communiqué de presse (pdf 16 KB).
20.04.1999
Le Parlement approuve la motion Leumann, laquelle charge le Conseil fédéral d’harmoniser le droit suisse des brevets et la Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.
 

Formalités du droit des brevets

La Suisse a signé le Traité sur le droit des brevets (Patent Law Treaty, PLT) le 1er juin 2000. Celui-ci harmonise certaines formalités relatives au droit des brevets contribuant ainsi à une meilleure sécurité juridique pour les utilisateurs du système des brevets dans un environnement global croissant. L’approbation et la mise en œuvre du traité étaient également un objectif de la révision du droit des brevets.

 

Contrefaçon et piraterie de propriété intellectuelle

Ces dernières années, la contrefaçon et la piraterie de propriété intellectuelle se sont considérablement étendues au niveau mondial. L’impact sur les économies nationales est considérable. Les entreprises suisses innovantes en pâtissent énormément. Outre les pertes pour l’économie helvétique, il faut mentionner également les risques auxquels sont exposés les consommateurs. L’arsenal de sanctions civiles et pénales disponible n’ayant pas permis d’endiguer le phénomène, la loi révisée renforce les voies de droit et les modernise: elle ne s’applique pas uniquement aux marchandises importées ou exportées, mais également aux produits en transit. Les sanctions prévues en cas de violation par métier des droits de propriété intellectuelle ont été clairement durcies. Finalement, le nouveau droit autorise la saisie à la douane de contrefaçons dans les bagages de particuliers.

 

Licences obligatoires pour l’exportation

Dans les pays en développement, l’approvisionnement médical est souvent précaire, et il n’existe pratiquement pas de fabricants de médicaments. L’aménagement de l’infrastructure nécessaire est de plus difficilement envisageable. Les pays en voie de développement sont donc tributaires des sociétés pharmaceutiques étrangères. Mais le recours à des capacités de fabrication pharmaceutiques à l’étranger peut s’avérer impossible si un brevet interdit la fabrication de médicaments sans l’autorisation du titulaire de brevet. Selon le droit de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les licences obligatoires étaient uniquement admises pour l’approvisionnement du marché intérieur. La loi sur les brevets a été adaptée dans le sillage de la modification du droit international en ce sens qu’elle autorise désormais le recours à des licences obligatoires pour l’exportation. En cas de graves problèmes de santé publique, les pays en développement concernés disposent ainsi de capacités de fabrication pharmaceutiques en Suisse selon les conditions définies par l’OMC.

 

Biotechnologie

Les inventions biotechnologiques portent sur de la matière biologique qui peut se multiplier et qui présente une grande complexité. La loi sur les brevets (LBI) a été modifiée en plusieurs points afin qu’on puisse tenir compte de ces particularités. Elle garantit aux inventions biotechnologiques une protection efficace et appropriée tout en définissant un cadre juridique sûr. Voici le détail des modifications qui ont été apportées:

  • Les art. 1a et 1b LBI définissent les limites de la brevetabilité des inventions portant sur le corps humain et les séquences géniques. Ils précisent également ce qui est brevetable au sens du droit des brevets. Outre l’interdiction de breveter le corps humain en tant que tel (art. 1a LBI), la réserve générale en faveur de l’ordre public et des bonnes mœurs (art. 2, al. 1, LBI) permet de tracer les limites éthiques du brevetage d’inventions dans le domaine du vivant. La liste non exhaustive des exclusions du brevet sert de ligne directrice pour l’application de la réserve de l’ordre public.
  • Les exceptions aux effets du brevet sont dorénavant énumérées à l’art. 9 de la loi, notamment le privilège de la recherche, lequel autorise la recherche scientifique sur l’objet de l’invention indépendamment de l’accord du titulaire du brevet. La recherche peut avoir une orientation commerciale, mais elle doit servir à acquérir de nouvelles connaissances sur l’invention. De plus, tous les actes nécessaires à l’homologation d’un médicament en Suisse ou dans un autre pays sont autorisés. Cette mesure permet de faciliter l’accès au marché des génériques puisque la procédure d’homologation peut avoir lieu pendant la durée de protection du brevet. L’art. 40b prévoit un droit à une licence pour l’utilisation d’une invention biotechnologique comme instrument ou moyen accessoire de recherche. Une autre exception prévoit l’exclusion, du champ du droit de défense du titulaire du brevet, de l’utilisation d’une invention brevetée à des fins pédagogiques. Les nouvelles dispositions excluent en outre des effets du brevet la matière biologique brevetée dont la reproduction est accidentelle ou techniquement inévitable, ce qui permet de protéger les agriculteurs contre les prétentions excessives.
  • En vertu de la modification de la loi, la demande de brevet doit indiquer l’origine d’une ressource génétique ou d’un savoir traditionnel. Cette nouveauté améliore la transparence tout en facilitant le contrôle ultérieur du droit d’accès à cette ressource ou à ce savoir, ainsi que le partage d’éventuels avantages économiques résultant de leur exploitation.
  • Le nouveau droit propose par ailleurs d’améliorer le système national des brevets par l’instauration de la publication des demandes de brevet, la mise en place d’une procédure d’opposition restreinte et la possibilité d’une recherche facultative sur l’état de la technique. Ces aménagements visent à accroître la transparence, à garantir une diffusion rapide des connaissances et à améliorer la position des tiers. Ils revêtent une importance particulière dans le domaine délicat des inventions biotechnologiques tout en renforçant plus généralement le système national des brevets.
 

Contenu

 

Genèse

C’est une motion de la conseillère aux Etats Helen Leumann-Würsch du 10 juin 1998 (98.3243 – Révision de la loi sur les brevets d’invention) qui est à l’origine de la réforme du droit des brevets. Elle charge le Conseil fédéral d’harmoniser la loi sur les brevets et la Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (JOCE L 213 du 30 juillet 1998, p. 13). D’autres points étant venus s’ajouter à cette première requête, la révision partielle bien ciblée au départ s’est muée en une vaste réforme du droit des brevets. Au terme de la deuxième procédure de consultation, le Conseil fédéral a décidé d’échelonner les différents volets de la révision en fonction de leur urgence et de leur portée:

  • 1re étape: approbation de la Convention révisée sur le brevet européen et de l’Accord de Londres
  • 2e étape: modification de la loi sur les brevets (point central : protection des inventions biotechnologiques) et approbation du Traité sur le droit des brevets
  • 3e étape: loi sur les conseils en brevets et loi sur le Tribunal fédéral des brevets
 

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