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Conditions de paiement
L'ordonnance de l’IPI sur les taxes (OTa-IPI) du 14 juin 2016, approuvée par le Conseil fédéral, réglemente les taxes perçues par l'IPI sur les activités relevant de la souveraineté de l'État.
Extraits de l’OTa-IPI:
Art. 5 Modes de paiement
Les taxes doivent être payées en francs suisses:
a. | par un versement ou un virement sur un compte de l’IPI prévu à cet effet; |
b. | par tout autre mode de paiement autorisé par l'IPI |
Art. 6 Données concernant le paiement
1
| Tout paiement doit mentionner le nom de la personne qui l'effectue et les données permettant d'identifier l'objet du paiement. Au lieu de décrire la taxe, il est possible d’indiquer le code correspondant figurant en annexe. |
2
| Si ces données font défaut, l'IPI invite la personne qui a effectué le paiement à lui communiquer par écrit l'objet du paiement. Si, à la date indiquée par l'IPI, cette personne n'a pas donné suite à l'invitation, le paiement est réputé non effectué. |
Art. 7 Date et validité du paiement
1 | Le paiement est réputé effectué lorsqu'il est inscrit au crédit d'un compte de l'Institut. |
2
| Le délai de paiement est observé si, avant son échéance, le montant dû est versé à La Poste Suisse ou débité en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’Institut. |
Art. 9 Paiement effectué à temps
1
| Si la totalité de la taxe n’a pas été payée à la date indiquée, le paiement est réputé non effectué. L’IPI n’accepte pas de paiements partiels; si l’équité l’exige, il peut renoncer à recouvrer les impayés peu importants sans préjudice des droits de la personne débitrice. |
2 | Il incombe à la personne débitrice de prouver que le paiement a été effectué à temps. |
TVA
CHE-108.902.154 TVA
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