Influence des techniques de reproduction et de diffusion bon marché sur l’évolution du droit
L’arrivée des presses industrielles, de la photographie et de la phonographie, de la radio, de la télévision, des photocopieurs ou encore d’Internet a changé la donne : les œuvres pouvaient désormais être reproduites ou diffusées massivement, et ce à moindre coût. L’apparition de nouvelles techniques de reproduction et de diffusion a soulevé la question de la protection de nouvelles formes d’art (notamment la photographie) et de nouveaux fournisseurs, tels que les producteurs de phonogrammes ou les organismes de radiodiffusion. Le droit d’auteur n’a cessé d’évoluer au rythme de ces révolutions technologiques. Par exemple, la loi suisse sur le droit d’auteur (LDA) précise que les auteurs disposent d’un droit exclusif en ce qui concerne la mise à disposition de leurs œuvres sur Internet (art. 10, al. 2, let. c, LDA). Il est donc interdit de publier une photo sur un site Web ou sur les réseaux sociaux sans le consentement du photographe. Les fournisseurs de services d’hébergement Internet sont en outre tenus d’empêcher qu’une œuvre ou un autre objet protégé ne soit à nouveau rendu accessible par l’intermédiaire de leurs services. Ils doivent ainsi veiller à ce que les contenus portant atteinte au droit d’auteur qui ont été supprimés sur indication du titulaire des droits ne soient pas à nouveau mis en ligne illicitement (autrement dit, ils sont soumis à une obligation de stay down, art. 39d LDA)
L’IA, un cas particulier ?
Contrairement aux technologies ayant vu le jour par le passé, par exemple les photocopieurs, l’objectif principal de l’IA générative n’est pas de reproduire et de distribuer des œuvres existantes. Au contraire, celle-ci est capable de créer elle-même de nouveaux contenus, tels que des textes, des images ou de la musique. L’IA assume ainsi une partie du processus créatif et remplace (partiellement) l’humain en tant que créateur. Elle remet également en question la distinction entre « original » et « copie ». En effet, contrairement à la photocopie, l’IA ne reproduit en principe pas une œuvre de manière exacte, mais génère des contenus qui peuvent fortement y ressembler, ce qui est dû notamment au fait qu’elle est entraînée sur la base d’œuvres protégées par le droit d’auteur. C’est pourquoi l’IA met en cause le droit d’auteur à un niveau fondamental : qui peut être considéré comme « auteur » ? Quel degré d’intervention humaine est nécessaire pour que l’on puisse parler d’une « œuvre » au sens juridique du terme ? Et comment encourager l’innovation sans pénaliser les acteurs créatifs ? Ce qui fait la particularité d’une réglementation de l’IA, c’est que, pour la première fois, une technologie produit des œuvres susceptibles de concurrencer celles des auteurs. Ne se pose alors plus seulement la question classique du droit d’auteur, à savoir dans quelles conditions une œuvre existante peut être utilisée. Au centre des débats actuels se trouve de plus en plus souvent la question de savoir comment protéger la créativité humaine, puisque celle-ci est à l’origine des systèmes dont les produits sont commercialisés sur les mêmes marchés que les œuvres des auteurs. La réglementation de l’IA vise donc à établir une compensation qui va au-delà du conflit de base entre la protection des œuvres existantes et l’intérêt de leur utilisation : elle a pour but de clarifier les conditions sous lesquelles la créativité humaine peut servir de base à des créations artificielles.