La loi fédérale du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (LPAP, RS 232.21) protège, en application de l’art. 9 LPAP, les désignations officielles définies à l’art. 6 LPAP. En principe, la désignation officielle correspond au nom complet de l’autorité concernée. Toutefois, les abréviations et sigles d’autorités peuvent aussi constituer des désignations officielles à certaines conditions (cf. Directives en matière de marques, Berne 2019, Partie 5, ch. 9.2.4).
Un peu plus de deux ans après l’entrée en vigueur de la LPAP et des directives révisées, l’IPI a constaté que la mise en œuvre de la protection découlant de la LPAP sur l’enregistrement de marques suscitait des interrogations et des incertitudes, en particulier quant à la portée de la protection des sigles d’autorités. C’est pourquoi il précise sa pratique.
L’IPI considère que seuls les abréviations ou sigles connus des autorités fédérales (c’est en particulier le cas des sigles des départements fédéraux, cf. FF 2009 7799), ainsi que les abréviations ou sigles d’autorités ou d’entités cantonales connus au niveau supracantonal (p. ex. les abréviations de certains hôpitaux cantonaux ou des universités) peuvent constituer des désignations officielles au sens de l’art. 6 let. g LPAP. Lorsqu’il n’est pas déposé par l’autorité ou l’organisation concernée, un signe formé exclusivement d’une désignation officielle est exclu de la protection à titre de marque, peu importe les produits et services pour lesquels cette protection est revendiquée (cf. art. 14 en relation avec l’art. 9 al. 1 LPAP ; TAF B-850/2016, consid. 5.3.1 – Swiss Military / Swiss Military).
Une abréviation ou un sigle d’autorité qui n’est pas généralement connu peut aussi être protégé par l’art. 9 LPAP. De tels signes sont exclus de la protection à titre de marque, lorsque, déposés sans autre élément par un tiers, il existe un risque de tromperie quant au caractère officiel de l’entité qui propose les produits ou services désignés (cf. art. 14 en relation avec l’art. 9, al. 1, LPAP). Ce sera uniquement le cas lorsque le signe est déposé en relation avec des produits ou services qui sont typiquement offerts par l’autorité concernée.
Lorsque la désignation officielle au sens de l’art. 6 let. g LPAP ou le sigle ou l’abréviation protégé par l’art. 9 LPAP sont combinés avec un autre élément, le signe déposé à titre de marque par un tiers est uniquement exclu de la protection lorsqu’il existe un risque de tromperie quant au caractère officiel de l’entité qui propose les produits ou services désignés (cf. art. 14 en relation avec l’art. 9 al. 3 LPAP). Il s’agit ici de prendre en considération l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, en particulier l’impression d’ensemble qui se dégage du signe déposé.