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Newsletter IGE | IPI

26 janvier 2021

 
 

Newsletter 2021/1-1 Marques

 

Madame, Monsieur,

 

Nous avons le plaisir de vous envoyer la newsletter Marques du mois de janvier partie 1.

 

 

01   Adaptation des Directives en matière de marques au 1er janvier 2021

02   Protection de l’emblème du croissant rouge : modification de la pratique

03   Indications de provenance – désignations ayant une double signification : précision de la pratique

04   Besoin de disponibilité des noms géographiques étrangers inconnus : changement de pratique

 

 
 
 

01 Adaptation des Directives en matière de marques au 1er janvier 2021

 

Depuis l’entrée en vigueur des Directives en matière de marques le 1er janvier 2019, un certain nombre de changements de pratique sont intervenus.

 

Afin de refléter ces différents changements, les directives 2019 ont été adaptées au 1er janvier 2021. Les passages concernés sont surlignés en jaune avec mention de l'entrée en vigueur du changement de pratique et le lien vers la newsletter correspondante.

 

Les directives adaptées sont disponibles sont sur notre site Internet (cf. Directives en matière de marques).

 

02 Protection de l’emblème du croissant rouge : modification de la pratique

 

Se fondant sur l’arrêt du TAF B-1104/2018 Osaka Soda (fig.) concernant l’emblème protégé du croissant rouge (loi sur la Croix-Rouge; RS 232.22), l’IPI a procédé à un examen de sa pratique et l’a assouplie.

 

La protection « absolue » des emblèmes mentionnés dans la loi précitée ne doit pas être comprise en ce sens qu’il est exclu de prendre en considération l’impression d’ensemble de la marque à examiner. Certes, la loi sur la Croix-Rouge interdit l’usage des signes protégés comme partie d’une marque en principe peu importe la signification qu’ils peuvent revêtir en relation avec les autres éléments de la marque (cf. Directives en matière de marques, Berne 2019, Partie 5, ch. 7.3). Toutefois, la protection légale ne s’applique pas si un croissant, bien qu’il soit identifiable lorsque les différents éléments de la marque sont considérés isolément, se perd dans l’impression d’ensemble ou s’il est compris dans une autre signification, de sorte qu’il n’est plus perçu comme l’emblème protégé. En outre, l’IPI niera encore davantage qu’auparavant toute violation de la loi sur la Croix-Rouge dans les cas de reproductions particulières de croissants.

 

Cette modification de la pratique est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 et s’applique à toutes les demandes pendantes.

 

S’agissant de la limitation négative de couleur au moyen de laquelle un risque de confusion avec l’emblème protégé peut être écarté, l’IPI relève que la modification de la pratique au 1er mars 2020 pour la croix suisse (cf. newsletter 2020/02 Marques) ne s’applique pas aux signes protégés par la loi sur la Croix-Rouge.

 

03 Indications de provenance – désignations ayant une double signification : précision de la pratique

 

Les désignations géographiques peuvent posséder une autre signification dans le langage courant. Lorsque, sur la base de l’impression d’ensemble du signe ou en relation avec les produits et services désignés, cette seconde signification est manifeste et prédominante, le sens géographique n’est plus pris en considération (cf. Directives en matière de marques, Berne 2019, Partie 5, ch. 8.4.1). S’agissant de la mise en œuvre de ce principe d’examen, l’IPI a précisé sa pratique : lors de l’appréciation de l’ensemble des circonstances du cas concret, il prendra davantage en considération le degré de connaissance (élevé ou faible) du nom géographique, ainsi que la fréquence de son utilisation dans son acception non géographique.

 

Cette pratique est appliquée depuis le 1er janvier 2021 à toutes les demandes pendantes.

 

04 Besoin de disponibilité des noms géographiques étrangers inconnus : changement de pratique

 

Le double objectif visé par la notion du domaine public implique qu’une désignation géographique, considérée comme inconnue du point de vue des destinataires suisses, doit également être examinée sous l’angle du besoin de disponibilité. Lorsqu’une désignation géographique étrangère est enregistrée dans le registre du pays d’origine, elle n’est pas soumise à un besoin de disponibilité en Suisse (Directives en matière de marques, Berne 2019, Partie 5, ch. 8.5.1.2). L’IPI a décidé d’assouplir sa pratique en la matière. L’enregistrement dans le pays d’origine sera pris en considération non seulement pour les produits ou services identiques, mais également similaires. L’IPI prendra par ailleurs en compte non seulement une marque identique, mais également toute marque qui ne présente que des différences très mineures (à savoir des éléments verbaux ou figuratifs supplémentaires qui relèvent du domaine public) par rapport à la marque verbale déposée en Suisse.

 

Ce changement de pratique est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 et s’applique à toutes les demandes pendantes.

 

Nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

 

Iris Weber

Division des marques

 
 
 
 

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