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Newsletter IGE | IPI

28 mai 2019

 
 

Newsletter 2019/05 Marques

 

Madame, Monsieur,

 

Nous avons le plaisir de vous envoyer la newsletter Marques du mois du mai.

 

01 Conseil LPS du mois

02 Adhésion du Canada au Protocole de Madrid

 
 
 

01 Conseil LPS du mois

 

Pour l'interprétation des termes utilisés dans la liste des produits et services, il est tenu compte du numéro de classe, et ce dernier est compris comme faisant partie de la formulation des produits ou services (voir aussi les Directives en matière de marques, 2019, Partie 2, ch. 4.7). Par conséquent, un terme qui se retrouve dans plusieurs classes ne doit pas nécessairement être spécifié en fonction de sa signification. En règle générale, l'PI suppose qu'un produit ou un service revendiqué doit être compris dans le sens qui convient à la classe correspondante. Si, par exemple, un «moteur» de la classe 7 est revendiqué, on suppose qu'il ne se réfère pas aux moteurs pour véhicules terrestres, car ceux-ci relèvent de la classe 12; et lorsque les services d’« organisation d'expositions » sont mentionnés en classe 41, on suppose qu'il sont destinés à des fins culturelles ou éducatives et non à des fins publicitaires et commerciales (cl. 35). Les exceptions à cette « pratique du numéro de classe » sont les suivantes :

 

  • les produits ou services pour lesquels il existe une contradiction entre l’usage et la classe choisie (p. ex. : « chewing-gum » en cl. 5). En effet, ce terme utilisé seul est généralement compris comme du chewing-gum au sens d'un bonbon relevant de la classe 30. Pour que les chewing-gums puissent être classés en classe 5, il faut donc ajouter le terme « médical »;
  • les termes qui sont si vagues que, ni en combinaison avec le numéro de classe, ni sur la base d'un usage général, on ne peut supposer une compréhension objectivement claire et précise. Par conséquent, l'IPI refusera des termes tels que « produits de décoration intérieure », car il n'est pas clair s'il s'agit de meubles, miroirs, figurines en bois ou autres produits de la classe 20 ou même d'autres classes, comme par exemple des « lampes » de la classe 11.

 

Le numéro de classe définit l'étendue de la protection pour les termes classés conformément à la pratique décrite ci-dessus. Si, par exemple, des « moteurs » sont revendiqués en classe 7 et des « moteurs pour véhicules terrestres » sont ajoutés plus tard dans la procédure en classe 12, il s'agit d'une extension de la liste des produits et services au sens de l'art. 29 al. 2 LPM, qui entraîne un report de la date de dépôt (voir également la Newsletter 2007/12 Marques).

 

02 Adhésion du Canada au Protocole de Madrid

 

Le 17 mars 2019, le gouvernement du Canada a déposé auprès de l’OMPI son instrument d’adhésion au Protocole de Madrid. Ce dernier entrera en vigueur, à l’égard du Canada, le 17 juin 2019. Le Canada a fait les déclarations suivantes :

 

  • le délai de refus est étendu à 18 mois et un refus provisoire fondé sur une opposition après l’expiration de ce délai est possible;
  • le Canada souhaite recevoir une taxe individuelle, lorsqu’il est désigné dans une demande internationale ou fait l’objet d’une désignation postérieure; le montant de cette taxe est de CHF 251 pour un classe de produits ou services et de CHF 76 pour chaque classe supplémentaire (cf. avis de l’OMPI n° 50/2019);
  • l’inscription de licences au registre international est sans effet au Canada.

 

Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à l’avis de l’OMPI n° 45/2019.

 

Nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

 

Iris Weber

Division des marques

 
 
 
 

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